Art. 19, Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Art. 19, Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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Z22192SL

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes :

1° Son acte de naissance ;

1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère ;

3° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;

4° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial ;

4° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.

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