Jurisprudence : Cass. soc., 12-07-2001, n° 99-20.075, inédit au bulletin, Cassation

Cass. soc., 12-07-2001, n° 99-20.075, inédit au bulletin, Cassation

A1777AUD

Référence

Cass. soc., 12-07-2001, n° 99-20.075, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066387-cass-soc-12072001-n-9920075-inedit-au-bulletin-cassation
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des pays de la Loire, dont le siège est 7, rue du Président Herriot, ...,

en cassation d'une décision rendue le 1er avril 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Le Balapapa, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des pays de la Loire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.242-5 et R.143.21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié, le 24 avril 1998, à la société Le Balapapa son taux de cotisation d'accident du travail au titre de l'exercice 1998 ; que la société ayant contesté ce taux en formant, le 30 juillet 1998, un recours gracieux, la Caisse a, par décision du 5 août 1998, constaté la tardiveté du recours pour l'exercice 1998 et attribué à la société un nouveau taux pour l'exercice 1999 ; que la société a saisi la CNIT, le 29 septembre 1998, pour réclamer la rétroactivité de ce nouveau taux à compter du 1er avril 1998 ;

Attendu que pour faire droit partiellement à ce recours et dire que le reclassement devait prendre effet au 1er août 1998, et non pas au 1er janvier 1999, la CNIT énonce que le principe de l'annualité du taux posé par le 1er alinéa de l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale ne saurait s'opposer à l'application du 2e alinéa de cet article qui prévoit la possibilité de modifier le classement d'un risque dans une catégorie à toute époque et qu'en l'espèce, la demande présentée le 30 juillet 1998 doit être prise en considération pour la détermination du taux de l'année 1998 dès le premier jour du mois civil suivant cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant le caractère définitif du taux notifié le 8 avril 1998, lequel, n'ayant pas été contesté dans le délai fixé à l'article R.143-21 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait plus être remis en question au titre de l'exercice en cours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er avril 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Le Balapapa aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.

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