Jurisprudence : Cass. soc., 11-07-2001, n° 00-60.225, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 11-07-2001, n° 00-60.225, inédit au bulletin, Rejet

A1766AUX

Référence

Cass. soc., 11-07-2001, n° 00-60.225, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066212-cass-soc-11072001-n-0060225-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société MCB Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Auteroche Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle du Chemin Vert, 14000 Caen,

3 / la société Coudoint, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 2000 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit :

1 / du syndicat FGMM-CFDT, dont le siège est ...,

2 / de M. Edmond A..., délégué syndical de la société MCB Industrie, et domicilié en cette qualité en son siège107/111, rue du Moulin Sarrazin, 95100 Argenteuil,

3 / de Mme Odile Y..., délégué syndical de la société Coudoint et domicilié en cette qualité en son siège ...,

4 / de M. Jean-Luc Z..., délégué syndical de la société Auteroche Industrie et domicilié en cette qualité en son siège est ..., zone industrielle du Chemin Vert, 14000 Caen,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société MCB Industrie, de la société Auteroche Industrie et de la société Coudoint, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat FGMM-CFDT, de M. A..., de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que les sociétés MCB Industrie, Auteroche et Coudoint, font grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'existait entre elles une unité économique et sociale et d'avoir en conséquence validé la désignation de M. A..., en qualité de délégué syndical central, à laquelle le syndicat FGMM-CFDT a procédé auprès d'elles le 5 avril 2000, alors, selon les moyens :

1 / que la désignation d'un délégué syndical commun au sein d'une unité économique et sociale est subordonnée à l'existence d'une unité économique devait correspondre à une communauté d'intérêts professionnels appelant des solutions globales dépendant d'une seule direction que le juge doit caractériser ; qu'en retenant pour caractériser l'unité économique qu'il existait une concentration des pouvoirs de direction, une imbrication des conseils d'administration des trois sociétés et une similitude de la composition du capital social sans s'expliquer plus avant sur ces assertions autrement que par référence à des noms de personne, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant pour caractériser l'unité économique que si M. B... était directeur général en titre de la société Coudoint, il n'était pas contestable que le chef d'entreprise était en réalité M. X..., ce dernier convoquant et président le comité d'entreprise de la société, ainsi que l'établissent les courriers des 13 et 27 avril 2000, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

3 / que le tribunal d'instance devait se placer pour apprécier l'existence d'une unité économique au jour de la requête introductive d'instance, qu'en retenant pour caractériser l'unité économique qu'il apparaissait à la lecture d'un extrait K Bis que la société Coudoint avait été membre du conseil d'administration de la société Auteroche jusqu'au 19 février 1996, faits antérieurs à la requête introductive d'instance, le juge d'instance a privé derechef sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 421-11 du Code du travail ;

4 / qu'en retenant pour caractériser l'unité économique qu'il existait un véritable cycle économique, les activités de la société MCB et Coudoint (fabrication de composants) se situant en amont de celles de la société Auteroche (fabrication de produits finis) sans pour autant caractériser l'existence de liens économiques entre les trois sociétés et leur imbrication dans le fonctionnement de chacune d'elles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 421-11 du Code du travail ;

5 / qu'en retenant pour caractériser l'unité économique un bon de commande de la société Coudoint à la société MCB du 15 mars 2000 portant sur la somme de 1 250 francs sans que ce seul bon ne révèle des liens économiques entre les deux sociétés et encore moins entre ces dernières et la troisième, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-11 du Code du travail ;

6 / que la désignation d'un délégué syndical commun au sein d'une unité économique et sociale est subordonnée à l'existence d'une unité sociale manifestée par une communauté de travail ou d'intérêts entre les salariés des entreprises la composant que le juge doit caractériser, en retenant pour caractériser l'unité sociale que les salariés étaient régis par la même convention collective sans tenir compte de l'existence de trois conventions collectives régionales portant des différences de statuts, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

7 / qu'en retenant pour caractériser l'unité sociale qu'il n'était pas contesté que la gestion de la paie et de la comptabilité de la société Auteroche installée à Caen, était effectuée au sein de la société MCB située à Argenteuil, sans s'expliquer plus avant sur cette assertion, le tribunal d'instance a statué par pure affirmation et partant, a violé l'article 455 du Code du travail ;

8 / qu'en retenant que les horaires de travail étaient semblables, les salariés travaillant de sept heures trente ou huit heures à dix-sept heures quinze ou dix-sept heures quarante-cinq, terminaient plus tôt le vendredi et ne travaillaient jamais le samedi, alors que la société MCB pratique des horaires variables mais aussi les trois-huit et que la société Coudoint fait travailler ses employés jusqu'à seize quinze le vendredi, le tribunal d'instance a, d'une part, dénaturé les documents versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

9 / que le tribunal d'instance, qui a cru pouvoir retenir du fait que les deux sociétés cotisaient auprès du groupe ARCCO que les salariés des sociétés MCB et Auteroche bénéficiaient de systèmes de protection semblable, alors que le groupe ARCCO est l'Association des régimes de retraite complémentaires créée pour gérer les régimes de retraites par répartition regroupant actuellement quarante-sept régimes complémentaires dont la gestion est assurée par cent douze caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.. 412-11 du Code du travail ;

10 / que le tribunal d'instance, qui a cru pouvoir justifier sa décision et dire qu'il existait une unité économique et sociale entre les trois sociétés en retenant que la société Coudoint et la société MCB faisaient partie du même groupe ce qui revenait à reconnaître une communauté d'intérêts entre les salariés des deux sociétés sans caractériser une telle communauté avec les salariés de la troisième société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

11 / qu'en retenant que les mutations des salariés d'une société à l'autre pouvaient s'opérer sans modification des contrats de travail, que preuve était rapportée qu'au moins un salarié de la société MCB avait tété détaché momentanément et jusqu'à nouvel ordre dans la société Coudoint sans perdre ses avantages acquis ; en statuant ainsi, le juge d'instance, qui a confondu deux notions juridiques distinctes à savoir, d'une part, la mutation qui revêt un caractère définitif et, d'autre part, le détachement qui n'est que temporaire et qui n'entraîne aucune perte des avantages acquis, le salarié restant employé de la société ayant procédé audit détachement, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

12 / que le tribunal d'instance s'est abstenu de caractériser les relations tripartites seules susceptibles d'entraîner l'existence d'une unité économique et sociale entre les trois sociétés essayant vainement de caractériser des liens bilatéraux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté qu'outre un actionnariat commun, les mêmes personnes se trouvaient à la direction et à l'administration des trois sociétés, qu'un projet d'intégration existait entre les sociétés Coudoint et MCB Industrie et que les produits fabriqués par la société MCB Industrie et la société Coudoint étaient semblables, voire identiques et que la société Auteroche spécialisée dans l'éclairage intégrait dans ses propres produits les composants fabriqués par les premières, ce qui caractérise l'existence d'une unité économique ;

Et attendu, ensuite, qu'il a relevé que les salariés des trois sociétés étaient soumis à la même convention collective, que le dirigeant de la société MCB reconnaissait que celle-ci et la société Coudoint étaient parties d'un même groupe, que la gestion de la paie et la comptabilité de la société Auteroche étaient effectuées par la société MCB, que les salariés travaillaient au même rythme hebdomadaire, bénéficiaient du même statut social, qu'il a ainsi, peu important les nuances apportées par des accords régionaux ou celles d'horaires pratiqués dans un établissement d'une des sociétés, caractérisé l'existence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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