Art. 220 Z bis, Code général des impôts
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L5325IRN
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Au Journal officiel... cette semaine » / brèves / lexbase fiscal n°544 du 17 octobre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Au Journal officiel... cette semaine » / brèves / lexbase fiscal n°500 du 4 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « IS : crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des entreprises établies hors de France » / brèves / lexbase fiscal n°382 du 11 février 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « LFR 2009 bis : présentation des dispositions fiscales » / textes / lexbase fiscal n°349 du 7 mai 2009 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et œuvres audiovisuelles étrangers - BOI-IS-RICI-10-40-20210811 » Abonnés
Cité par Art. 223 O, Code général des impôts
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