Art. R322-28, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L6800LEL
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les délais de procédure civile face à l’épidémie de covid-19 » / textes / lexbase droit privé n°820 du 9 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution - Novembre 2018 » / chronique / lexbase droit privé n°761 du 15 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Jugement d’adjudication, rejet d’une demande de report de l’adjudication et montant de la mise à prix initiale » / brèves / lexbase droit privé n°739 du 19 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « Quand la Cour de cassation explicite enfin ce qui suspend ou proroge le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière ! » / jurisprudence / lexbase avocats n°249 du 12 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Suspension et prorogation du délai de péremption du commandement valant saisie immobilière » / brèves / le quotidien du 19 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : précisions et simplifications relatives aux procédures civiles d'exécution » / textes / lexbase droit privé n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur surendetté (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-16 et R. 322-28 ; C. conso., art. L. 721-7, L. 721-4, L. 722-4, L. 733-7, R. 721-1, R. 721-5, R. 721-6, R. 721-7, R. 721-8, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les cas de report de l'audience d'adjudication (CPCEx, art. R. 322-28 ; C. consom., art. L. 721-7) » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.