Art. R322-19, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2438ITH
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Procédure d’appel à jour fixe : précisions sur les éléments de saisine de la cour et de la sanction encourue » / brèves / lexbase droit privé n°947 du 25 mai 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Copie incomplète de l’assignation et appel à jour fixe : pas de caducité automatique » / jurisprudence / lexbase avocats n°321 du 6 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L’indivisibilité de l’appel en matière de saisie immobilière : la vigilance s’impose » / jurisprudence / lexbase droit privé n°888 du 16 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Appel d’un jugement d’orientation : seule la copie intègre de l’ordonnance du premier président autorisant à assigner selon la procédure à jour fixe doit être annexée à l’assignation ! » / brèves / lexbase droit privé n°866 du 27 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Saisie immobilière – appel du jugement d’orientation : conditions de validité de la régularisation de l’appel interjeté uniquement à l’encontre du créancier poursuivant en omettant d’intimer les créanciers inscrits » / brèves / lexbase droit privé n°863 du 29 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Janus ou la notion de caducité en matière de saisie immobilière » / jurisprudence / lexbase droit privé n°854 du 11 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Application pratique des nouveaux textes afin de maîtriser les délais de procédure civile pour faire face à l’épidémie de covid-19 » / textes / lexbase droit privé n°825 du 28 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les délais de procédure civile face à l’épidémie de covid-19 » / textes / lexbase droit privé n°820 du 9 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Office de la cour d’appel saisie d’un recours contre le jugement d’orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière » / brèves / le quotidien du 23 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « De l’appel contre un jugement ordonnant la vente par adjudication » / brèves / lexbase droit privé n°752 du 6 septembre 2018 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « Les autres formes d’appel » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La procédure à jour fixe (CPCEx, art. R. 311-6 et R. 322-19) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'appel contre le jugement ordonnant la vente par adjudication (CPCEx, art. R. 322-19) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les voies de recours contre le jugement d'orientation (CPCEx, art. R. 322-19) » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.