Art. R224-10, Code des procédures civiles d'exécution
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L2354ITD
Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ;
5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La signification du commandement de délivrer ou de restituer (C. proc. civ. exécution, art. R. 224-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La procédure tendant à l'appréhension de biens placés dans le coffre-fort (CPCEx, art. R. 224-10 à R. 224-12) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La procédure de saisie des biens placés dans un coffre-fort (CPCEx, art. R. 525, al. 2) » Abonnés
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