Art. R321-1, Code pénal
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L6142L4A
Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, le lieu d'élection de domicile au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est considéré comme le lieu d'établissement.
La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi que le numéro unique d'identification.
Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les biens / TITRE « La violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers » Abonnés
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Cité par Art. R321-2, Code pénal
Cité par Art. R321-6, Code pénal
Cité par Art. R321-7, Code pénal
Cité par Art. R633-1, Code pénal
Cité par Art. R633-2, Code pénal
Cité par Art. R633-3, Code pénal
Cité par Art. R635-3, Code pénal
Cité par Art. R635-4, Code pénal
Cité par Art. R711-1, Code pénal
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