Art. 432-7, Code pénal
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L8809ITG
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
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Cité par Art. 2-10, Code de procédure pénale
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Cité par Art. 2-8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 807, Code de procédure pénale
Cité par Art. 132-76, Code pénal
Cité par Art. 132-77, Code pénal
Cité par Art. 432-17, Code pénal
Cité par Art. R625-7, Code pénal
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