Art. 431-22, Code pénal
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L6511MGA
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Vers un déréférencement de la peine d’emprisonnement ? Des chemins de traverse à l’impasse » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
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Cité par Art. 398-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 837, Code de procédure pénale
Cité par Art. 431-23, Code pénal
Cité par Art. 431-24, Code pénal
Cité par Art. 431-25, Code pénal
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