Art. 421-4, Code pénal
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L4880K8A
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Association terroriste de malfaiteurs : quelle intention pour quelle aggravation ? » / jurisprudence / lexbase droit privé n°678 du 1 décembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'élément moral de l'infraction / TITRE « Le cas du dol indéterminé » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les sanctions pénales » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / synthèse Abonnés
Cité par Art. 422-3, Code pénal
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