Art. 413-10, Code pénal
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L5962IEK
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « 2ème Congrès des jeunes pénalistes (28 septembre 2018) : la politique et le droit pénal - Le régime procédural des infractions politique * » / actes de colloques / lexbase pénal n°11 du 20 décembre 2018 Abonnés
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Cité par Art. 131-30-2, Code pénal
Cité par Art. 413-11, Code pénal
Cité par Art. 413-12, Code pénal
Cité par Art. 414-6, Code pénal
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