Art. R711-10, Code de la construction et de l'habitation
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Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les compte de l'exercice clos ont été approuvés.
Les autres informations mentionnées à l'article R. 711-9 sont actualisées par le représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit ! » / textes / la lettre juridique n°791 du 18 juillet 2019 Abonnés
Cité dans Droit de la copropriété / TITRE « Le dossier d'immatriculation » Abonnés
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