Jurisprudence : Cass. com., 03-07-2001, n° 98-15.971, Rejet.

Cass. com., 03-07-2001, n° 98-15.971, Rejet.

A1183AUD

Référence

Cass. com., 03-07-2001, n° 98-15.971, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1065578-cass-com-03072001-n-9815971-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 3 juillet 2001
Pourvoi n° 98-15.971
M. Philippe Z ¢
directeur des Services Fiscaux des Yvelines
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z, demeurant Le Pecq,
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre civile), au profit

1°/ du directeur des Services Fiscaux des Yvelines, législation et contentieux, dont le siège est Versailles Cedex,

2°/ du directeur général des Impôts, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Z, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 15 octobre 1997), que M. Z a consenti à l'acquéreur des actions de la société Restaurant de France qu'il possédait une garantie de passif fiscal ; qu'à la suite d'un redressement faisant apparaître un passif fiscal de 4 500 000 francs, redressement contesté par la société Sogères devant les juridictions administratives, la société Sogères, l'acquéreur des actions, a obtenu une inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. Z pour un montant de 6 200 000 francs ; que cette inscription définitive a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 octobre 1991, devenu irrévocable ; qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1992 à 1994, M. Z a déduit de l'assiette de l'impôt la dette de 4 500 000 francs ; que l'administration fiscale a refusé cette déduction et a mis en recouvrement le complément des impôts estimés dus ; qu'après le rejet le 22 octobre 1996 de sa réclamation, M. Z a assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. Z fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation alors, selon le moyen, que, d'une part si la décision attaquée fait bien référence à un article relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune pour fonder l'application de l'article 768 du Code général des impôts, cet article ne concerne pas cet impôt et que, d'autre part, aucune référence à un article du même Code ne permet l'application de l'article 761 à l'impôt litigieux ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 885 D du Code général des impôts que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé l'article 761 du même Code applicable à cet impôt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Z fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen
1°/ que la dette de M. Z ayant un caractère contractuel et non fiscal, la référence à l'article 768 du Code général des impôts est inopérante ; qu'ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article 885 D du Code général des impôts ;
2°/ qu'en tout état de cause, la dette d'impôt mise en recouvrement est certaine ; qu'en en décidant autrement, le jugement attaqué méconnaît l'article 768 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit qu'une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée judiciairement par le redevable et qu'en conséquence, la dette contractuelle du garant l'est tout autant et ne peut être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune aussi longtemps que la dette principale reste litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier moyen et le cinquième moyen, pris en ses deux branches, réunis
Attendu que M. Z fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon les moyens
1°/ que sans mentionner le mémoire en réplique déposé et signifié par le contribuable le 10 juin 1997, sans exposer, fût-ce succinctement, les moyens invoqués dans ce mémoire et sans y répondre, le tribunal a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen invoqué par le contribuable selon lequel l'hypothèque prise sur son immeuble en diminuait la valeur vénale ; qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 761 et 885 E du Code général des impôts que la valeur nette à déclarer étant la valeur vénale réelle des biens imposables, c'est-à-dire le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien, il appartenait au tribunal de tenir compte de l'hypothèque judiciaire définitive dont son habitation principale était grevée depuis 1991, qui en affectait gravement la valeur, que faute de l'avoir fait, le jugement attaqué a violé les articles précités ;
Mais attendu que l'hypothèque n'ayant pour objet que de garantir le remboursement de la dette contractée par le débiteur ne saurait avoir une incidence sur la valeur vénale de l'immeuble qu'elle grève, la dette qu'elle garantit, dès lors qu'elle devient certaine, étant déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; que le premier et le cinquième moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que M. Z fait enfin grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans sa déclaration par un contribuable, celui-ci conserve le droit, par application des dispositions de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales, de demander et d'obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition correspondante, en ayant la charge de démontrer son caractère exagéré ; qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu, par refus d'application, l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant estimé que la dette que M. Z entendait voir prise en compte était incertaine, le Tribunal en a déduit à juste titre, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales, qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition établie sur les valeurs qu'il avait lui-même indiquées dans ses déclarations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - IMPOTS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.