COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 3 juillet 2001
Pourvoi n° 00-11.968
Mme Djamila Z ¢
M. Djemai Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Djamila Z, demeurant Douchy-les-Mines,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de M. Djemai Y, demeurant Denain et actuellement Denain,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Z, de Me Vuitton, avocat de M. Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 septembre 1998) d'avoir prononcé l'exequatur du jugement rendu par le tribunal de Bordj-Bou-Arréridj (Algérie) le 16 mai 1994, prononçant la rupture du lien conjugal entre M. Y et elle-même, tous les deux de nationalité algérienne, sans vérifier s'il y avait lieu d'appliquer l'article 5 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la convention européenne des droits de l'homme, ni si le comportement de son mari, qui, quoique toujours dans les liens du mariage, s'était rendu en Algérie pour y contracter un second mariage et était revenu en France pour y résider, n'était pas constitutif d'une fraude, susceptible de mettre à néant toute la procédure ultérieure, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles 1, 4 et suivants de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a énoncé que la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à la reconnaissance en France d'un divorce étranger par répudiation unilatérale par le mari dès lors que le choix du tribunal par celui-ci n'avait pas été frauduleux, que la répudiation avait ouvert une procédure à la faveur de laquelle chaque partie avait fait valoir ses prétentions et ses défenses et que le jugement algérien, passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution, avait garanti des avantages financiers à l'épouse en condamnant le mari à lui payer des dommages-intérêts pour divorce abusif, une pension de retraite légale et une pension alimentaire d'abandon ; qu'elle a ainsi procédé aux recherches prétendument omises et justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y et celle de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.