Jurisprudence : Cass. soc., 28-06-2001, n° 99-21.876, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 28-06-2001, n° 99-21.876, inédit au bulletin, Rejet

A7864ATG

Référence

Cass. soc., 28-06-2001, n° 99-21.876, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1065531-cass-soc-28062001-n-9921876-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 28 juin 2001
Pourvoi n° 99-21.876
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cholet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Office culturel de Cluny, dont le siège est Palis,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cholet, dont le siège est Cholet,

2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet, dont le siège est Cholet,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Office culturel de Cluny, de Me Foussard, avocat de la CPAM de Cholet, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Cholet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que huit personnes, qui avaient apporté leur concours à l'Office culturel de Cluny pendant les années 1992 et 1993 pour animer des sessions de formation professionnelle qui se déroulaient sur une période de dix mois dans le centre de Geste dans le Maine-et-Loire, ont fait l'objet, du fait de cette activité, d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, l'Office culturel de Cluny étant considéré comme leur employeur ; que la cour d'appel (Angers, 4 novembre 1999) a rejeté le recours de celui-ci ;
Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu cette affiliation alors, selon le moyen,
que toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion, ce qui implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, collectivement ou individuellement, notamment par l'enseignement ; que, de surcroît, les conventions légalement formées, nommées ou innommées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la convention qui lie une association, dont le but est de travailler au plein épanouissement de l'homme par l'art et la beauté, à des personnes qui, animées par des raisons purement religieuses, souhaitent consacrer leur vie au service des autres à travers la promotion, par le biais notamment de l'enseignement, d'une culture basée sur des valeurs chrétiennes, est un contrat sui generis nécessairement distinct tant du travail salarié que du travail indépendant ; qu'en refusant de reconnaître la spécificité d'un tel lien comparable à celui qui unit les ministres du culte à leur association, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt a décidé à bon droit que les intéressés, qui ne revendiquaient pas leur affiliation au titre des dispositions des articles L. 381-12 et suivants du Code de la sécurité sociale relatifs aux membres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses, étaient soumis aux dispositions d'ordre public relatives à l'organisation de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches

Attendu que l'Office culturel de Cluny fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen
1°/
qu'après avoir constaté que le service organisé, dans le cadre duquel l'activité de formation des stagiaires était accomplie au nom de l'association, procédait d'une concertation entre les animateurs, tous mus par un même idéal de dévouement, le juge ne pouvait décider néanmoins que les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association et, par suite, qu'il existait un lien de subordination entre les animateurs et elle ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
2°/
que l'existence d'un lien de subordination suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné, le travail au sein d'un service organisé ne constituant qu'un indice parmi d'autres lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à constater que chaque animateur était tenu de se conformer à la décision collective concernant les modalités d'accueil des stagiaires, les cadences de travail, les temps réservés au repos, l'organisation de la cantine et les vacances, toutes circonstances représentant des contraintes inhérentes à la nature même de l'activité exercée, c'est-à-dire un enseignement de type collectif, en tant que telles insuffisantes à caractériser un pouvoir de direction, notamment de contrôle ou de sanction, qui aurait été exercé par l'association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
3°/

que l'Office culturel faisait valoir que les animateurs avaient la possibilité de confirmer ou d'infirmer une candidature et, par suite, de disposer de l'opportunité du choix de l'élève ; qu'en affirmant que l'Office avait précisé dans ses écritures que lesdits animateurs n'étaient pas libres de choisir les personnes auprès desquelles ils étaient appelés à intervenir, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4°/
que l'obligation d'affiliation aux assurances sociales est subordonnée à la perception d'une rémunération réelle en contrepartie de l'activité déployée par l'intéressé ; qu'en omettant de rechercher si, comme le faisait valoir l'Office, les avantages en nature dont les animateurs avaient bénéficié ne pouvaient, compte tenu de leur modicité, être constitutifs d'une rémunération susceptible de justifier leur assujettissement, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'analysant les conditions dans lesquelles l'activité des animateurs s'exerçait au sein du centre de Geste, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la formation des stagiaires était mise en oeuvre dans le cadre d'un service organisé ; qu'elle a encore constaté que ces animateurs dispensaient leur enseignement à des stagiaires qu'ils n'étaient pas libres de choisir, dans des locaux mis à leur disposition par l'Office culturel de Cluny, en utilisant du matériel fourni par celui-ci ; qu'elle a également relevé que des directives fixées unilatéralement par l'Office, auxquelles les animateurs devaient se conformer, déterminaient les conditions générales de travail et les modalités d'encadrement des stagiaires ; qu'elle a enfin relevé qu'en contrepartie de leur travail, les animateurs bénéficiaient de différents avantages en nature constitutifs d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence entre les parties d'un lien de subordination incompatible avec la qualité de travailleur indépendant malgré la marge d'autonomie reconnue aux animateurs, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'Office de Cluny était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office culturel de Cluny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office culturel de Cluny, de la CPAM de Cholet et de l'URSSAF de Cholet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

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