Art. 17, LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1)

Art. 17, LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1)

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Z83023U9

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-2, Art. L214-2-1, Art. L451-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-1-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-7-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L214-13
- Code de l'urbanisme
Art. L101-2
- Code de la santé publique
Art. L2111-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L223-1

VI. - L'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VII. - Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l'obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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