Jurisprudence : Cass. soc., 26-06-2001, n° 98-46.387, Cassation partielle.

Cass. soc., 26-06-2001, n° 98-46.387, Cassation partielle.

A7894ATK

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Cass. soc., 26-06-2001, n° 98-46.387, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1063449-cass-soc-26062001-n-9846387-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 26 juin 2001
Pourvoi n° 98-46.387
M. Fabrice Z ¢
société ITT composants et instruments
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Z, demeurant Dole,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société ITT composants et instruments, société anonyme, dont le siège est Dole,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société ITT composants et instruments, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, délégué du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre des heures de délégation et des temps de pause et d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
Sur le premier moyen

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures de délégation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas respecté l'accord d'entreprise du 25 novembre 1975 et l'article L. 424-1 du Code du travail sur la présomption de bonne utilisation des heures de délégation et l'obligation pour l'employeur de payer à échéance normale ces heures de délégation ;
Mais attendu que ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l'accord collectif ; que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les heures dont le paiement était demandé dépassaient le contingent conventionnel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen

Attendu que M. Z fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, que dès lors que l'employeur retire du salaire d'un délégué des rémunérations telles que temps de pause ou heures de délégation, il viole les articles L. 482-1 et L. 412-2 du Code du travail et l'allocation de dommages-intérêts s'impose ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que le représentant du personnel n'alléguait aucun fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen

Vu l'article L. 424-1 du Code du travail et l'article 17 de la convention collective de la métallurgie du Jura ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Z en paiement des temps de pause, la cour d'appel retient que celui-ci n'est ni fondé à ajouter son temps de pause à ses heures de délégation pour en réclamer la rémunération correspondante ni fondé à augmenter son crédit d'heures de délégation des temps de pause ;
Attendu, cependant, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l 'échéance normale ; que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'avait pas accompli huit heures consécutives de délégation ou de travail, auquel cas il aurait eu droit à une demi-heure de pause rémunérée conformément à l'article 17 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. Z en paiement des temps de pause au titre des heures de délégation, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ITT composants et instruments ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

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