Jurisprudence : Cass. com., 26-06-2001, n° 98-16.520, Cassation partielle

Cass. com., 26-06-2001, n° 98-16.520, Cassation partielle

A7801AT4

Référence

Cass. com., 26-06-2001, n° 98-16.520, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1063410-cass-com-26062001-n-9816520-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 26 juin 2001
Pourvoi n° 98-16.520
M. Claude Z ¢
M. Jean Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Claude Z, demeurant Annecy,

2°/ Mme Yvette X, demeurant Annecy,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit

1°/ de M. Jean Y, demeurant Annecy, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aix club, société à responsabilité limitée,

2°/ de M. Laurent V, demeurant Annecy-le-Vieux,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z et de Mme X, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Sarl Axis Club (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a fait assigner en paiement des dettes sociales M. V, gérant de droit, M. Z et Mme X, dirigeants de fait ; que, par des jugements distincts, le tribunal a condamné solidairement MM. V et Z et Mme X à payer les dettes de la société, à concurrence de 500 000 francs ; que la cour d'appel a joint les procédures ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

Attendu que M. Z et Mme X font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 1988 dans le dossier n° 2699/97, alors, selon le moyen
1°/ que la jonction des deux instances réalise une unité de débat qui rend communs à l'autre les éléments de chacun des litiges ; que par l'effet de la jonction des deux instances initiales que la cour d'appel avait prélablement prononcée, il n'existait plus qu'une seule et même instance ; qu'en retenant, dans ces conditions, dans la même décision, deux dates différentes pour la clôture des débats, pour d'une part, rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par l'une des parties et d'autre part, accueillir la demande présentée par l'autre partie, fixer la clôture à une date antérieure à l'audience et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16, 367 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'après avoir établi que Mme X avait fait déposer et fait signifier des conclusions le jour même de l'ordonnance de clôture et constaté que ces conclusions avaient simplement eu pour objet de répondre à la communication de pièces de Me Y antérieure d'un mois, la cour d'appel devait rechercher si les conclusions avaient été déposées avant ou après l'ordonnance de clôture ; qu'en rejetant la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard ensemble des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut, dans la même décision, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer celle-ci à une date antérieure au jour de l'audience et statuer sur le fond du litige ; qu'en rejetant la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par Mme X tout en procédant de la sorte dans le dossier qui concernait M. Z, avant de statuer au fond, par des motifs identiques, à l'encontre de ces deux parties, la cour d'appel a violé derechef, les articles 16. 367 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la jonction des instances, simple mesure d'administration, est sans influence sur l'autonomie des procédures jointes, de sorte qu'ayant apprécié souverainement qu'il n'existait aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture dans le dossier n° 2699/97, la cour d'appel pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, retenir des dates différentes de clôture ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable les conclusions déposées par Mme X le jour de la clôture de l'instruction, n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen

Attendu que M. Z et Mme X font encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur l'action en "comblement d'actif social" exercée par le liquidateur à leur encontre, alors, selon le moyen,

qu'en statuant de la sorte sans rechercher s'il était constant que M. ..., dirigeant de droit, avait été mis en examen au titre de sa gestion, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si cette instance pénale était de nature à exercer une influence sur l'action engagée contre M. Z et Mme X dont la responsabilité était recherchée, en tant que dirigeants de fait, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il était reproché aussi à M. Z et à Mme X d'avoir laissé se poursuivre une activité déficitaire et de n'avoir pas déposé suffisamment tôt le bilan, faits de nature à justifier seuls le prononcé d'une sanction civile ; que la cour d'appel n'avait donc pas l'obligation de surseoir à statuer ; que la décision se trouve ainsi justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen

Attendu que M. Z et Mme X font en outre grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements qui avaient condamné solidairement d'une part M. Z et M. V, d'autre part Mme X, M. Z et M. V à combler, à concurrence de la somme de 500 000 francs, l'insuffisance d'actif social de la société, alors, selon le moyen,
qu'en se déterminant pas ces seuls motifs généraux et imprécis, impropres à caractériser une faute de gestion, pour condamner M. Z et Mme X à combler la prétendue insuffisance d'actif social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985
;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z avait tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de la société, qu'il avait laissé se créer un passif s'élevant à la somme de 754 069, 59 francs alors qu'il était parfaitement informé de la situation financière de celle-ci et que Mme X avait laissé poursuivre l'exploitation largement déficitaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé les fautes de gestion de M. Z et de Mme X ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu que pour établir le montant de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que dans son rapport du 23 août 1994, le liquidateur relevait déjà une insuffisance d'actif de 314 783,37 francs, que l'état des pièces vérifié par le juge-commissaire le 23 mai 1995 fait apparaître un montant total du passif admis d'un montant de 754 069,59 francs, que l'insuffisance d'actif est suffisamment caractérisée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans vérifier que l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure au montant de la condamnation au jou où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 500 000 francs la contribution de M. Z et de Mme X au paiement des dettes sociales de la société Axis Club, l'arrêt rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

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