Art. 91, LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)
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Z45516IM
I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civile
Art. L421-9
II. - Le II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.
Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.
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