Jurisprudence : Cass. soc., 03-04-2024, n° 22-23.321, F-D

Cass. soc., 03-04-2024, n° 22-23.321, F-D

A0558233

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Cass. soc., 03-04-2024, n° 22-23.321, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/106326650-cass-soc-03042024-n-2223321-fd
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Abstract

► Ne constitue pas une mesure discriminatoire, l'attribution à certains salariés non grévistes d'une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail.


SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2024


Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 393 F-D


Pourvois n°
D 22-23.321
E 22-23.322
F 22-23.323
H 22-23.324
G 22-23.325
J 22-23.326
K 22-23.327
M 22-23.328
N 22-23.329
P 22-23.330
Q 22-23.331
R 22-23.332
S 22-23.333
T 22-23.334
U 22-23.335
V 22-23.336
W 22-23.337
X 22-23.338
Y 22-23.339
Z 22-23.340
A 22-23.341
B 22-23.342
C 22-23.343
D 22-23.344
E 22-23.345
F 22-23.346
H 22-23.347
G 22-23.348
J 22-23.349
K 22-23.350
M 22-23.351
N 22-23.352
P 22-23.353 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024


La Société Sofhyper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], a formé les pourvois n° D 22-23.321, E 22-23.322, F 22-23.323, H 22-23.324, G 22-23.325, J 22-23.326, K 22-23.327, M 22-23.328, N 22-23.329, P 22-23.330, Q 22-23.331, R 22-23.332, S 22-23.333, T 22-23.334, U 22-23.335, V 22-23.336, W 22-23.337, X 22-23.338, Y 22-23.339, Z 22-23.340, A 22-23.341, B 22-23.342, C 22-23.343, D 22-23.344, E 22-23.345, F 22-23.346, H 22-23.347, G 22-23.348, J 22-23.349, K 22-23.350, M 22-23.351, N 22-23.352 et P 22-23.353 contre trente-trois jugements rendus le 24 juin 2021 et contre trente-trois jugements rendus le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 24],
2°/ à Mme [SS] [Aa], domiciliée, [… …],

3°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à M. [Ab] [Ac], domicilié [… …],

5°/ à Mme [L] [B], … [… …],

6°/ à Mme [D] [U], … [… …],

7°/ à M. [WM] [Ad], domicilié [… …],

8°/ à M. [S] [Ae], domicilié [… …],

9°/ à M. [A] [Af], domicilié [… …],

10°/ à M. [F] [T], domicilié [… …],

11°/ à M. [Ag] [C], domicilié [… …],

12°/ à Mme [X] [C], … [… …],

13°/ à M. [N] [Y], domicilié [… …],

14°/ à Mme [W] [OM], domiciliée [Adresse 4],

15°/ à Mme [E] [Z], … [… …],

16°/ à Mme [AV] [AG], domiciliée [Adresse 28],

17°/ à M. [FB] [AH], domicilié [… …],

18°/ à Mme [AI] [M] [AJ], domiciliée [Adresse 6],

19°/ à M. [Ah] [AK], domicilié [… …],

20°/ à M. [AL] [IG] [AM], domicilié [… …],

21°/ à Mme [V] [AN], domiciliée [Adresse 2],

22°/ à Mme [AO] [AP], domiciliée [Adresse 35],

23°/ à M. [AQ] [AR], domicilié [… …],

24°/ à M. [Ai] [AS], domicilié [… …],

25°/ à M. [AT] [VT] [AU], domicilié [… …],

26°/ à Mme [AV] [AW], domiciliée [Adresse 8],

27°/ à Mme [AX] [AY], domiciliée [Adresse 5],

28°/ à M. [AZ] [BA], domicilié [… …],

29°/ à M. [R] [Aj], domicilié [… …],

30°/ à M. [BB] [BC], domicilié [… …],

31°/ à M. [NT] [BD], domicilié [… …],

32°/ à M. [C] [BE], … [… …],

33°/ à M. [BD] [BF], domicilié [… …],

34°/ au syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 36],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.


Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Ak et Rebeyrol, avocat de la société Sofhyper, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] et des trente-deux autres salariés, ainsi que du syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-23.321, E 22-23.322, F 22-23.323, H 22-23.324, G 22-23.325, J 22-23.326, K 22-23.327, M 22-23.328, N 22-23.329, P 22-23.330, Q 22-23.331, R 22-23.332, S 22-23.333, T 22-23.334, U 22-23.335, V 22-23.336, W 22-23.337, X 22-23.338, Y 22-23.339, Z 22-23.340, A 22-23.341, B 22-23.342, C 22-23.343 D 22-23.344, E 22-23.345, F 22-23.346, H 22-23.347, G 22-23.348, J 22-23.349, K 22-23.350, M 22-23.351, N 22-23.352 et P 22-23.353 sont joints.

Déchéance partielle des pourvois examinée d'office en ce qu'ils sont dirigés contre les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 24 juin 2021

2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.

3. La société Sofhyper s'est pourvue en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 24 juin 2021, mais les mémoires qu'elle a déposés ne contiennent aucun moyen à l'encontre de ces décisions.

4. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 24 juin 2021.


Faits et procédure

5. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, 24 juin 2021 et 22 septembre 2022), la société Sofhyper (la société) exploite l'hypermarché Carrefour Milenis situé aux [Localité 10] en Guadeloupe.

6. Suite à la dénonciation de plusieurs accords d'entreprise le 22 novembre 2018, Mme [X], M. [Aa], Mme [K], M. [Ac], Mme [B], Mme [U], M. [Ad], M. [Ae], M. [Af], M. [T], M. [C], Mme [C], M. [Y], Mme [OM], Mme [Z], Mme [AG], M. [AH], Mme [AJ], M. [AK], M. [AM], Mme [AN], Mme [AP], M. [AR], M. [AS], M. [AU], Mme [AW], Mme [AY], M. [BA], M. [Aj], M. [BC], M. [BD], M. [BE], M. [BF], salariés de cette société (les salariés), ont exercé leur droit de grève lors d'un mouvement qui s'est déroulé entre le 22 novembre 2018 et le 23 janvier 2019.

7. Lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Sofhyper-Sofroi-Karukash qui s'est tenue le 9 avril 2019, a été annoncé par l'employeur le versement d'une prime exceptionnelle à certains salariés non grévistes, attribuée « selon une surcharge exceptionnelle de tâches confiées à certains collaborateurs. Cette prime n'est pas liée à un résultat 2018 mais à des efforts supplémentaires durant les quatre derniers mois fournis par certains collaborateurs en dehors de leurs tâches habituelles. »

8. S'estimant victimes de discrimination dans l'exercice de leur activité syndicale et de leur droit de grève, les salariés et la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (le syndicat) ont assigné, le 6 décembre 2019, la société Sofhyper devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, à chacun des salariés, de certaines sommes à titre de rappel de salaire correspondant à cette prime exceptionnelle et de dommages-intérêts pour manquement par la société à ses obligations d'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail, et au syndicat d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société fait grief aux jugements du 22 septembre 2022 de la condamner à verser à chaque salarié un rappel de salaire au titre de la prime exceptionnelle, alors « que n'est pas discriminatoire le versement d'une prime à des salariés non-grévistes lorsque sa cause est étrangère à l'exercice du droit de grève ; que la société Sofhyper faisait valoir que la prime exceptionnelle avait été versée non pas à tous ses salariés non-grévistes, mais seulement aux employés non-grévistes ayant accepté d'exécuter des taches supplémentaires ne relevant pas du périmètre de leurs fonctions, à l'exclusion des agents de maîtrise et des cadres non-grévistes qui n'avaient pas été amenés à effectuer des taches ne relevant pas de leurs fonctions, et que la prime versée avait varié dans son montant en fonction des taches effectuées; qu'en affirmant que la société Sofhyper avait accordé aux salariés non-grévistes un avantage salarial pour en déduire que cet avantage était discriminatoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse n'avait pas été versée qu'à certains salariés parmi les non-grévistes en raison de l'exécution par eux de taches ne relevant pas de leurs fonctions, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2511-1 du code du travail :

10. Il résulte de ce texte que ne constitue pas une mesure discriminatoire l'attribution à certains salariés non grévistes d'une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail.

11. Pour condamner la société à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à la prime exceptionnelle, les jugements retiennent que le conseil de prud'hommes avait, avant dire droit, demandé à la société de lui fournir, dans un certain délai, la fiche de poste et le contrat de travail de chaque salarié ayant bénéficié de la prime, ce qu'il n'a pas fait, que le pouvoir de direction permet à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail des salariés, que les salariés non-grévistes ont exécuté les tâches demandées conformément aux ordres de l'employeur et que ce dernier leur a donc accordé un avantage salarial de manière discrétionnaire.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la prime litigieuse n'avait pas été versée à certains salariés parmi les salariés non-grévistes, ayant accepté une modification temporaire de leur contrat de travail, en raison de l'exécution par eux de tâches ne relevant pas de leurs fonctions, de sorte qu'elles constituaient un surcroît de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 24 juin 2021 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Sofhyper à payer à Mme [Al], M. [Aa], Mme [K], M. [Ac], Mme [B], Mme [U], M. [Ad], M. [Ae], M. [Af], M. [T], M. [C], Mme [C], M. [Y], Mme [OM], Mme [Z], Mme [AG], M. [AH], Mme [AJ], M. [AK], M. [AM], Mme [AN], Mme [AP], M. [AR], M. [AS], M. [AU], Mme [AW], Mme [AY], M. [BA], M. [Aj], M. [BC], M. [BD], M. [BE], M. [BF], pour chacun, la somme de 400 euros au titre de la prime exceptionnelle et la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et en ce qu'ils condamnent la société Sofhyper aux dépens, les jugements rendus le 22 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;

Condamne Mme [X], M. [Aa], Mme [K], M. [Ac], Mme [B], Mme [U], M. [Ad], M. [Ae], M. [Af], M. [T], M. [C], Mme [C], M. [Y], Mme [OM], Mme [Z], Mme [AG], M. [AH], Mme [AJ], M. [AK], M. [AM], Mme [AN], Mme [AP], M. [AR], M. [AS], M. [AU], Mme [AW], Mme [AY], M. [BA], M. [Aj], M. [BC], M. [BD], M. [BE], M. [BF] et le syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

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