Art. 7, Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail.

Art. 7, Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail.

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C29467WZ

Sont considérés comme étant rendus chez un seul employeur :

a) Les services effectués dans les établissements distincts d'une même entreprise ou dans des entreprises juridiquement distinctes constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice ;

b) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs entreprises lorsqu'un licenciement individuel ou collectif pour motif économique au sens de l'article L. 321-7 du code du travail a obligé le salarié à changer d'employeur ;

c) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs employeurs successifs lorsque le contrat de travail du salarié a été maintenu par application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du code du travail ;

d) Les services effectués dans une société donnée et dans une ou plusieurs filiales de cette société au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;

e) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'un salarié est amené à changer d'employeur, du fait que son conjoint est lui-même obligé de changer de résidence, par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique ; f) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'à l'issue d'un congé parental d'éducation ou d'un congé postnatal, la mère (ou le père) ne retrouve pas son emploi antérieur et doit changer d'emploi ;

g) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié ne peut reprendre son emploi antérieur et doit changer d'employeur.

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