Art. 6-1, Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

Art. 6-1, Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

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Z27998SM

Pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une attestation sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe XIV ainsi que l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel de ces travaux et de la performance énergétique du programme de travaux.

Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover ou d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'acheteur fournit à l'établissement de crédit une attestation du vendeur conforme au modèle figurant en annexe XV et une attestation conforme au modèle figurant en annexe XVI ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel des travaux réalisés par l'acheteur.
Dans le délai mentionné au même V, le vendeur, et, le cas échéant, l'emprunteur, justifient respectivement de leur part des travaux réalisés afin que l'opération respecte la condition de quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au III de l'article D. 31-10-2. Cette justification se fait au moyen de l'ensemble des factures correspondantes pour l'emprunteur et au moyen de l'attestation prévue à l'article R. 262-9 pour le vendeur.

Pour justifier de la performance énergétique du programme de travaux prévue au II bis de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. Elle indique la consommation du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux.
Dans le cas d'un logement qui respecte avant travaux le critère de performance énergétique prévu au II bis de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation.

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