Jurisprudence : Cass. com., 29-05-2001, n° 98-18.918, Cassation sans renvoi.

Cass. com., 29-05-2001, n° 98-18.918, Cassation sans renvoi.

A5495ATP

Référence

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 29 mai 2001
Pourvoi n° 98-18.918
M. Maurice Z ¢
M. Maurice Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Maurice ZY, demeurant Arcachon,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. Maurice Y, demeurant Arcachon,

2°/ de la société René et Laurent Mayon, société civile professionnelle, dont le siège est Bordeaux, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce ;
Attendu que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. André Y a consenti à M. Z deux prêts ; qu'après son décès, son fils M. Maurice Y a réclamé à M. Z le remboursement de ces prêts ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, M. Z a interjeté appel ; qu'ultérieurement, ila été mis en liquidation judiciaire ; qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, M. Y a assigné M. Z en reprise d'instance ;
Attendu que pour déclarer recevable l'assignation en reprise d'instance et condamner M. Z à payer à M. Y la somme de 200 000 francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 12 février 1992 et celle de 110 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1993, l'arrêt retient que la créance alléguée résulte de droits attachés à la personne du créancier, que M. Y a justifié qu'il était l'héritier unique de son père et avait donc qualité à agir à ce titre et que M. Z n'argue pas que les deux reconnaissances de dettes des 12 février 1992 et 1er mars 1993 n'avaient pas trait à un engagement personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de remboursement des prêts ne résultait pas de droits attachés à la personne du créancier, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'assignation en reprise d'instance de M. Y ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

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