Jurisprudence : Cass. crim., 16-05-2001, n° 00-82.649, Rejet

Cass. crim., 16-05-2001, n° 00-82.649, Rejet

A5692ATY

Référence

Cass. crim., 16-05-2001, n° 00-82.649, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1061347-cass-crim-16052001-n-0082649-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 16 MAI 2001
Pourvoi n° 00-82.649
GAYDAMAK Arcadi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- GAYDAMAK Arcadi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Arcadi Gaydamak, originaire de l'ex-URSS, a acquis la nationalité française ; qu'il s'est marié en France où ont vécu ses trois enfants, également de nationalité française ; que, sur le territoire national, il a fait l'acquisition d'un important patrimoine immobilier et a mené un train de vie très élevé ;
Qu'il a fait l'objet d'une vérification fiscale portant sur les années 1985 à 1988 aboutissant à un rappel de TVA et à des redressements en matière de bénéfices non commerciaux ; qu'ayant déclaré, au titre des années 1990 à 1992, des revenus annuels de l'ordre de 550 000 à 650 000 francs, tirés d'une société française exerçant une activité de négoce international et ne pouvant justifier à eux seuls ni sa situation patrimoniale ni son train de vie, l'administration des Impôts a procédé à un nouvel examen de sa situation fiscale, qui a établi qu'il n'avait pas déclaré les sommes créditées sur ses comptes bancaires ou ceux de son épouse ouverts en France et considérées, faute pour lui de justifier qu'elles ne constituaient ni un revenu ni un bénéfice, comme d'origine indéterminée et passibles, à ce titre, de l'impôt sur le revenu ;
Qu'Arcadi Gaydamak a été cité devant le tribunal correctionnel de Paris pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu pour 1992, année non prescrite, et déclaré coupable de fraude fiscale ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé la condamnation prononcée par les premiers juges ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 12 de la Convention du 4 octobre 1985 passée entre la France et l'Union Soviétique, L. 12, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 385, 593, 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d'imposition et par voie de conséquence de la procédure pénale et déclaré Arcadi Gaydamak coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ;
"aux motifs qu'Arcadi Gaydamak ne peut se faire grief de la rétention par l'Administration de la réponse apportée par les autorités russes alors, d'une part, qu'elle n'est suscitée que par la vérification de ses propres allégations ; de seconde part, elle ne concerne non pas une question de fait mais de droit dont l'examen relève de la juridiction saisie tant au regard de la loi nationale que du droit conventionnel ; de troisième part, qu'elle ne peut préjudicier dès lors que l'article L. 12 du Livre des procédures fiscales stipule qu'il peut être procédé à un ECESFP dont l'objet est de vérifier la cohérence entre les revenus déclarés et la situation de trésorerie et les éléments du train de vie, que le contribuable ait ou non son domicile fiscal en France ;
"alors que, d'une part, le caractère contradictoire de la procédure d'imposition, lorsque l'administration fiscale fonde son redressement sur un élément recueilli auprès de tiers, constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; que les principes du procès équitables et de loyauté dans l'administration de la preuve, imposent au service de communiquer les éléments dont ils disposent pour établir l'infraction et qu'il appartient aux juges, au besoin d'office, d'exiger cette communication que la réponse des autorités russes sur la qualité de résident ou de non résident d'Arcadi Gaydamak, constituait l'élément sur lequel l'administration fiscale, s'est fondée pour refuser d'appliquer la Convention franco-soviétique du 4 octobre 1985, considérer qu'Arcadi Gaydamak avait son domicile fiscal en France en application des dispositions internes, et qu'il devait être imposé à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus mondiaux ; qu'en raison du refus de communiquer ce document, sur lequel reposait le redressement qui est à l'origine des poursuites pénales, la procédure administrative antérieure à la plainte et à la citation directe pour fraude fiscale, intervenue en méconnaissance des droits de la défense, s'en est trouvée viciée ; qu'en refusant d'annuler la procédure pénale subséquente, et en statuant sans exiger préalablement la communication de ce document, la cour d'appel de Paris a méconnu les droits de la défense, ensemble les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, aux termes de la Convention franco-soviétique du 4 octobre 1985, le résident de l'Union soviétique ne peut être imposé en France qu'à raison des revenus d'origine française énoncés limitativement par le texte ; que les autres revenus parmi lesquels figurent les revenus d'origine indéterminée, ne sont imposables qu'en Union soviétique (Russie) ; qu'Arcadi Gaydamak a été poursuivi pour n'avoir pas déclaré à l'impôt sur le revenu français les revenus d'origine indéterminée constitués par ses crédits bancaires ; que dés lors la question de la qualité de résident russe était essentielle pour le sort des poursuites pénales, nonobstant le fait qu'un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble puisse être engagé auprès d'une personne qui n'a pas son domicile fiscal en France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Paris a violé la Convention franco-soviétique du 4 octobre 1985, ensemble les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales et par voie de conséquence de la procédure pénale pour fraude fiscale, et a déclaré Arcadi Gaydamak coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ;
"aux motifs que le moyen est inopérant dés lors que l'avis de la Commission des infractions fiscales ne peut concerner la nullité de la procédure ; qu'en effet, et il s'agit de tout autre chose, l'avis conforme de cet organisme administratif est exigé préalablement au dépôt de la plainte nécessaire à l'exercice de l'action publique ; que son absence ou son irrégularité ne pourrait qu'entacher la recevabilité de l'action qui, en l'occurrence, n'a jamais été contestée ; qu'au demeurant, à la plainte déposée le 5 juin 1997 par le Directeur Départemental des Services Fiscaux de Paris-Ouest est annexée copie de l'avis préalable de la Commission des Infractions Fiscales, dont les mentions établissent l'authenticité et la régularité sauf à Arcadi Gaydamak, demandeur à l'exception, à établir le contraire ; que la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, qui ne peut être considérée comme une juridiction, ne peut influer sur l'action publique ainsi régulièrement exercée ;
"alors que la spécificité de la consultation de la Commission des infractions fiscales, dont l'avis favorable détermine la mise en mouvement de l'action publique, et dont la régularité est appréciée par le juge répressif, impose le respect des principes du procès équitable ; que le Directeur des Services fiscaux a sollicité l'avis favorable de la commission des infractions fiscales en se fondant notamment sur la réponse des autorités russes, réponse revêtue d'un caractère officiel et objectif, tout en refusant au prévenu la possibilité d'en contester sa portée et sa teneur; qu'ainsi le caractère équitable de la procédure suivie devant la commission, préalable nécessaire à l'engagement des poursuites pénales, a été méconnu ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la procédure pénale subséquente, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure suivie devant les juridictions pénales et a déclaré Arcadi Gaydamak coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ;
"aux motifs que sur le troisième point, l'article 427 invoqué est parfaitement étranger à l'exception et ne concerne que la conviction du juge qui, s'agissant d'une infraction dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, la forgera sur les seuls éléments mis au débat contradictoire sans fraude ni stratagème et sur eux seuls ;
"alors que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en refusant de produire la réponse des autorités russes sur laquelle elle s'est fondé dans le cadre de la procédure d'imposition, de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, et devant les tribunaux pénaux saisis d'une plainte pour fraude fiscale, et qui était de nature à contenir des éléments à décharge, l'administration fiscale a vicié le caractère équitable de la procédure suivie devant les tribunaux pénaux ; qu'en refusant d'assurer la loyauté des débats en ordonnant la production de cette réponse, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu, qui affirme avoir eu en 1992 sa résidence fiscale en Russie, a excipé de la nullité de la procédure de vérification, de la procédure devant la Commission des infractions fiscales et de celle devant le tribunal correctionnel, faute de communication par l'administration des Impôts de la réponse des autorités russes à la question de savoir s'il était ou non résident russe ;
Attendu que, pour rejeter ces exceptions, l'arrêt, par motifs propres ou adoptés, énonce que la procédure de vérification est régulière au regard des exigences de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, seules dispositions dont la méconnaissance est de nature à entraîner la nullité de la procédure pénale ;
Qu'il relève ensuite que l'avis de la Commission des infractions fiscales, simple organisme administratif consultatif, a été régulièrement donné ;
Qu'il énonce encore que le juge pénal, qui ne forge sa conviction que sur les éléments de preuve produits aux débats et soumis à la discussion libre et contradictoire des parties, n'a pas lui-même eu connaissance des renseignements recueillis de l'autorité fiscale russe ;
Que l'arrêt relève également que la résidence fiscale en France du prévenu est établie tant au regard des critères de l'article 4 B -1 du Code général des impôts que de ceux de la convention franco-soviétique du 4 octobre 1985 ;
Qu'il énonce enfin que "Gaydamak ne peut se faire un grief de la rétention par l'Administration de la réponse apportée par les autorités russes alors, d'une part, qu'elle n'est suscitée que par la vérification de ses propres allégations, que, de seconde part, elle ne concerne pas une question de fait mais de droit dont l'examen relève de la juridiction saisie tant au regard de la loi nationale que du droit conventionnel et que, de troisième part, elle ne peut préjudicier dès lors que l'article L. 12 du Livre des procédures fiscales stipule qu'il peut être procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont l'objet est de vérifier la cohérence entre les revenus déclarés et la situation de trésorerie et les éléments du train de vie, que le contribuable ait ou non son domicile fiscal en France ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
Que les principes du procès équitable reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent s'appliquer devant la Commission des infractions fiscales, qui n'est pas un premier degré de juridiction mais un organisme consultatif destiné à donner son avis au ministre chargé des finances sur l'opportunité des poursuites ;
Que les juridictions répressives, saisies de poursuites pour fraude fiscale, ne sont pas liées par la qualité de résident reconnue par un autre Etat et demeurent compétentes pour apprécier, au regard des éléments de l'espèce, la qualité de résident français du prévenu ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arcadi Gaydamak coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992 ;
"aux motifs qu'à supposer même qu'il fût résident russe, alors que la domiciliation fiscale en France est suffisamment établie par les premiers juges par des motifs que la cour s'approprie, il lui appartient de démontrer, autrement que par de simples allégations, que les sommes qu'il a encaissées en France, tant par crédit de ses comptes bancaires que par des écritures en compte associé, ou ne sont pas des revenus, ou ne sont pas taxables, ou ont été taxées en Russie ;
"alors que, d'une part, l'impôt sur le revenu ne frappe que les revenus, les bénéfices, ou les plus-values que réalise le contribuable à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle ou lucrative, qu'elle soit occulte ou déclarée, licite ou illicite, ou de la gestion de son patrimoine, à l'exclusion de ce patrimoine lui-même ; qu'en se fondant sur le seul fait qu'Arcadi Gaydamak aurait eu à sa disposition des sommes figurant sur ses crédits bancaires, qu'il n'aurait pas déclarées, dont l'origine est indéterminée, sans relever d'élément de nature à établir un lien entre ces sommes et une activité lucrative que le prévenu aurait exercée, ou un patrimoine qu'il aurait détenu, la cour d'appel, en l'absence de texte instituant une présomption de revenu imposable dans cette hypothèse, n'a pas caractérisé la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, et privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, il appartient au ministère public et à l'administration fiscale, parties poursuivantes, d'établir la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt reprochée au prévenu ; qu'en décidant que les sommes dont Arcadi Gaydamak avait eu la disposition sur ses comptes, constituaient des revenus imposables en raison du fait qu'il n'en aurait pas justifié l'origine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence, en violation des textes précités ;
"alors qu'enfin, en déclarant Arcadi Gaydamak coupable des faits qui lui sont reprochés, en se fondant sur le seul fait qu'il aurait eu la disposition de sommes importantes dont l'origine est indéterminée, circonstance insuffisante pour caractériser la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, et qu'il lui appartenait, dans ces conditions d'établir que les sommes en question ou ne sont pas des revenus ou ne sont pas taxables ou ont été taxées en Russie, la cour d'appel a derechef inversé la charge de la preuve, et méconnu le principe de la présomption d'innocence en violation des textes précités" ;

Attendu que, pour déclarer Arcadi Gaydamak coupable de fraude fiscale pour ne pas avoir volontairement déclaré les sommes qu'il a encaissées en France, tant par crédits bancaires que par écritures en comptes d'associé, l'arrêt retient notamment qu'il n'a pas justifié que ces ressources, d'origine indéterminée, n'étaient pas taxables et qu'il n'a jamais prétendu les avoir déclarées en Russie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 170-4 du Code général des impôts, le contribuable est tenu de déclarer tous les éléments de son revenu global, y compris ceux qui seraient susceptibles d'être exonérés en vertu d'une disposition de la loi interne ou d'une convention internationale ; qu'il appartient au prévenu, qui soutient que ces éléments ne constituent pas des revenus imposables, d'en apporter la preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général M. Launay ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - IMPOTS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.