Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-05-2001, n° 99-19.838, Rejet.

Cass. civ. 3, 16-05-2001, n° 99-19.838, Rejet.

A4671AT8

Référence

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 16 mai 2001
Pourvoi n° 99-19.838
société anonyme Jean Rinaldy et Fils ¢
société anonyme Laurent et Fontix
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Rinaldy et Fils, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Laurent et Fontix, dont le siège est Ivry-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents  Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Jean Rinaldy et Fils, de la SCP Gatineau, avocat de la société Laurent et Fontix, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999), que, suite à une injonction de la Mairie de Paris d'avoir à exécuter des travaux de ravalement, la société anonyme cabinet Jean Rinaldy et fils, agissant en qualité de syndic de l'immeuble soumis au statut de la copropriété, a conclu un marché avec la société Laurent et Fontix ; que les deux premières demandes d'acomptes n'ayant pas été réglées, la société Laurent et Fontix a décidé d'arrêter les travaux jusqu'à complet paiement et a assigné le syndic en dommages-intérêts ;
Attendu que le Cabinet Jean Rinaldy et fils fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la société Laurent et Fontix, alors, selon le moyen
1°/ d'une part, que la cour d'appel n'a pas relevé de faute délictuelle de nature à engager la responsabilité personnelle du syndic envers l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a violé ;
2°/ d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel le syndic avait engagé la procédure de vente aux enchères à l'encontre des copropriétaires indélicats ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 24 juin 1994, qui avait décidé des travaux de ravalement, avait donné tous pouvoirs au Cabinet Rinaldy pour recenser les copropriétaires qui entendaient payer, par leurs propres moyens, leur part contributive et pour solliciter un prêt pour les autres, que l'état des créances du syndicat représentant près de trois ans de budget avait été porté à la connaissance des copropriétaires lors de la même assemblée et retenu que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 permettait au syndic, avant de passer la commande des travaux, d'appeler les fonds et de ne faire exécuter les rénovations qu'après avoir réuni les fonds nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérentes, a pu en déduire que si le cabinet Rinaldy n'était pas responsable de l'impécuniosité du syndicat, il avait commis une faute à l'égard de la société Laurent et Fontix en lui passant une commande de travaux d'un montant important, alors même que, connaissant la situation financière obérée de ce syndicat et l'ayant tue à la société, il avait passé cette commande sans avoir,au préalable, reccueilli les fonds nécessaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser la mauvaise foi du débiteur, a souverainement retenu qu'en plus du préjudice constitué par l'impayé, le défaut de payement de la somme en cause à première réclamation avait créé un préjudice financier distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Rinaldy et Fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean Rinaldy et Fils et la condamne à payer à la société Laurent et Fontix la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize mai deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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