Jurisprudence : Cass. soc., 15-05-2001, n° 99-42.937, inédit, Rejet.

Cass. soc., 15-05-2001, n° 99-42.937, inédit, Rejet.

A4308ATQ

Référence

Cass. soc., 15-05-2001, n° 99-42.937, inédit, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1061323-cass-soc-15052001-n-9942937-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 15 mai 2001
Pourvoi n° 99-42.937
Mme Claude Z
¢
cabinet Regimbeau
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par Mme Claude Z, demeurant Le Perreux-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit du cabinet Regimbeau, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents  M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du cabinet Regimbeau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que Mme Z, engagée le 13 avril 1992 par le cabinet Regimbeau, a été licenciée le 3 mai 1996 pour faute grave ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998) d'avoir dit qu'elle avait commis une faute grave et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen 
1°/ que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre des moyens de surveillance non préalablement portés à la connaissance des salariés, et ainsi se constituer contre eux des preuves illicites, que la surveillance des numéros de téléphone appelés constitue, si cette surveillance est dissimulée, une surveillance illicite, portant atteinte à la liberté individuelle d'un salarié ; qu'en se fondant sur le relevé des communications, communiqué à titre confidentiel par France Télécom, dont la salariée n'avait pas été préalablement avisée de la constitution, la cour d'appel a violé les articles L. 121-9 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'à tout le moins qu'en affirmant que l'employeur était parfaitement en droit d'utiliser le relevé des communications sur sa ligne pour surveiller le comportement d'un salarié sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, se prévalant de l'avis à elle délivré par la CNIL, si ladite utilisation était régulière au regard des obligations de communication préalable, de confidentialité, de limitation de la consultation des données, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 9 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout cas, en ne répondant pas à cette argumentation pertinente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a exactement retenu que la vérification par la société Cabinet Regimbeau d'un relevé de ses communications téléphoniques fourni par France Télécom ne constituait pas un procédé de surveillance illicite pour n'avoir pas été préalablement porté à la connaissance des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dépositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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