Art. 1210-1, Code de procédure civile
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L8028MI8
Lorsqu'en application des dispositions des articles 375-1,383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Autorité parentale (panorama d’actualité 2023) – Seconde partie : la limitation des droits parentaux » / panorama / lexbase droit privé n°974 du 15 février 2024 Abonnés
Cite Art. 383, Code civil
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