Art. 910-4, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L9354LTM
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « De la postulation devant les cours d’appel de renvoi après cassation » / jurisprudence / lexbase avocats n°347 du 2 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Aucune sanction procédurale encourue en cas d’absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel » / jurisprudence / lexbase droit privé n°981 du 11 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Péremption d’instance : faut-il vraiment se réjouir du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation ? » / jurisprudence / lexbase droit privé n°979 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Effet dévolutif de l'appel : l'importance des conclusions subsidiaires en cas de demande d'annulation du jugement » / brèves / le quotidien du 12 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Procédure d’appel et concentration des prétentions : sous peine d’irrecevabilité, la demande de nullité du licenciement doit être soulevée dès les premières conclusions d’appelant » / brèves / lexbase social n°976 du 7 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Précision sur la régularité du relevé d’office par la cour d’appel des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du CPC » / brèves / lexbase droit privé n°970 du 18 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure d’appel : vous vouliez de la simplification ? vous aurez de la lisibilité » / le point sur... / lexbase droit privé n°969 du 11 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Sommaires de droit des successions et libéralités 2023-1 (janvier à juillet 2023) » / panorama / lexbase droit privé n°964 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Dispositif des conclusions d'appel : application dans le temps de la solution nouvelle de la Cour de cassation » / jurisprudence / lexbase droit privé n°868 du 10 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Sanction de l’acte d’appel ne mentionnant pas les chefs critiqués du jugement : entre clarifications et questionnements » / jurisprudence / lexbase droit privé n°814 du 27 février 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « L'appel classique » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « Le dispositif » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « L'autorité de la chose jugée » Abonnés
Cité par Art. 912, Code de procédure civile
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.