Art. 844, Code de procédure civile

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L9339LT3

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778.

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