Art. 756, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L9224LTS
Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.
Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « De la communication par voie électronique en matière civile à la communication électronique pénale ? » / focus / lexbase avocats n°329 du 6 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - La demande devant le tribunal judiciaire » / textes / lexbase droit privé n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « La requête » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actes introductifs d’instance / TITRE « Les règles propres à certaines juridictions ou à certaines procédures en matière de requête unilatérale » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actes introductifs d’instance / TITRE « Les règles propres à certaines procédures ou à certaines juridictions en matière de requête conjointe » Abonnés
Cité par Art. R631-1, Code de la consommation
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.