Art. L422-7, Code des assurances
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Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d'être indemnisé par le FGTI » / brèves / le quotidien du 30 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/responsabilité / TITRE « Caractère certain du préjudice résultant de l'absence de dépôt, dans le délai requis, d'une demande d'aide au recouvrement des sommes allouées au titre de la réparation d'une infraction pénale » / brèves / lexbase avocats n°228 du 24 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions : le FGTI peut agir sur le fondement de la décision ayant prononcé la condamnation au profit de la victime » / brèves / lexbase droit privé n°558 du 13 février 2014 Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / TITRE « La caractérisation de la faute de l'avocat en matière procédurale » Abonnés
Cité par Art. L422-10, Code des assurances
Cité par Art. L422-11, Code des assurances
Cité par Art. L422-4, Code des assurances
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