Art. L215-2, Code des assurances
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Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « L’efficace procédure de référé de l’article 809 du Code de procédure civile au service d’un syndicat de copropriétaires » / jurisprudence / lexbase droit privé n°778 du 4 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Les droits et les obligations des copropriétaires / TITRE « L'obligation de souscrire une assurance » Abonnés
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Le syndic de copropriété / TITRE « L’entretien courant de l’immeuble » Abonnés
Cité par Art. R250-4-3, Code des assurances
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