Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-05-2001, n° 96-22.442, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 10-05-2001, n° 96-22.442, Cassation partielle.

A3945ATB

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 96-22.442
société l'Hôtel Le Bouquet de Montmartre ¢
Mme Ascencion Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la société l'Hôtel Le Bouquet de Montmartre, société en nom collectif, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit

1°/ de Mme Ascencion YX, épouse YX, demeurant Le Lude,

2°/ de Mme Christiane X, demeurant Paris,

3°/ de Mlle Isabelle X, demeurant Paris,

4°/ de M. W, Patrick X, demeurant Le Lude,
agissant en leur qualité d'héritiers de M. Pascal X, décédé le 14 août 1992 à La Gannetière,

5°/ de M. Pierre X, demeurant Le Lude,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société l'Hôtel Le Bouquet de Montmartre, de Me Choucroy, avocat des consorts X, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient soumis et selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, le montant de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1719.2° du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1996 ), que les consorts X, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement du bail pour le 1er octobre 1988 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert commis pour donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé, les bailleurs ont, le 11 décembre 1989, exercé leur droit d'option, refusant le renouvellement du bail et offrant une indemnité d'éviction ; que la locataire les a assignés pour faire fixer cette indemnité d'éviction ; que ceux-ci ont, reconventionnellement, demandé que les travaux de ravalement prescrits par l'administration soient laissés à la charge de la locataire ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société locataire ne conteste pas que, par application de l'article 3 du bail, elle est tenue d'effectuer le ravalement et que le fait qu'il y ait une injonction de l'autorité administrative ne modifie pas la nature de l'obligation d'entretien de la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre à faire effectuer les travaux de ravalement et d'en assumer le coût, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

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