Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-05-2001, n° 99-13.833, Annulation partielle.

Cass. civ. 2, 10-05-2001, n° 99-13.833, Annulation partielle.

A4294AT9

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 10 Mai 2001
Pourvoi n° 99-13.833
Mme Z ¢
M Y.
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 10 Mai 2001
Annulation partielle.
N° de pourvoi 99-13.833
Président M. Buffet .

Demandeur Mme Z
Défendeur M Y.
Rapporteur Mme X.
Avocat général M. Chemithe.
Avocats la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 1997), qui a prononcé le divorce des époux U aux torts partagés, d'avoir écarté des débats l'attestation de Mlle T alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; qu'en écartant l'attestation de Mlle T, la cour d'appel a violé l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le concubin d'un descendant ne peut être entendu sur les griefs invoqués par des époux à l'appui d'une demande en divorce ;
Et attendu qu'ayant relevé que Brigitte T et Margot Y, fille des époux Y, vivaient en couple homosexuel depuis plusieurs années, la cour d'appel a, dès lors, écarté à bon droit des débats l'attestation délivrée par Mlle T en application du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous la forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné MY à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS
ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.

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