Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-05-2001, n° 00-16319, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 09-05-2001, n° 00-16319, publié au bulletin, Rejet.

A4018ATY

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 9 mai 2001
Pourvoi n° 00-16.319
M. Philippe ...
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Procureur général près la cour d'appel de Caen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par M. Philippe ..., demeurant Moult,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, Section 1), au profit
1°/ du Procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié Caen,
2°/ de la Chambre départementale des notaires du Calvados, dont le siège est Caen,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents  M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que M. ... a été nommé, en 1996, notaire associé dans la SCP Lemperiere-Longuet-Mauduit ; que, peu après son arrivée, des tensions entre les associés ont permis de révéler des comportements anormaux qui ont entraîné, notamment, des poursuites disciplinaires contre M. ... auquel trois séries de fautes ont été reprochées des irrégularités lors de l'acquisition des parts sociales de la SCP, des difficultés personnelles importantes ayant entraîné une interdiction bancaire et la souscription de plusieurs prêts sur billets ; que le Ministère public, après avoir demandé la destitution de M. ... a ensuite réduit sa demande à une interdiction temporaire de sept ans ; que M. ... a cédé ses parts en 1998 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 avril 2000) a prononcé contre lui une peine disciplinaire de trois ans d'interdiction temporaire ;
Attendu, en premier lieu, que le Ministère public étant institué autorité de contrôle de l'activité notariale (article 2 du décret du 12 août 1974), le fait qu'il exerce, conformément à sa mission générale, les poursuites disciplinaires justifiées par les anomalies qu'il est amené à constater dans l'accomplissement de sa fonction de contrôle, ne constitue pas une atteinte au principe énoncé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'hommes CEDH du droit à un procès équitable ; qu'en deuxième lieu, M. ... n'est pas fondé à se plaindre d'un prétendu défaut de communication des conclusions écrites du procureur général dès lors que, ni ses avocats, ni lui-même, dont le moyen précise qu'il s'est, après les conclusions orales du substitut général, exprimé librement, n'ont soulevé la moindre réserve quant à un tel défaut de communication ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la gravité et la multiplication -en quelques mois- des différents faits reprochés à M. ... devaient conduire à une sanction qui ne fût pas de principe, a, par ce motif, légalement justifié sa décision au regard du principe de proportionnalité posé, notamment, par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, lequel s'adresse au demeurant au législateur national et non au juge ; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par le moyen, dès lors que la loi qui prévoit une sanction de nature temporaire peut, sans contrevenir aux principes des droits de l'homme, laisser au juge le soin d'ajuster la sanction au cas particulier sur lequel il est appelé à se prononcer, en respectant le caractère effectivement temporaire de cette sanction ; qu'en cinquième lieu, l'article 13, 9° (et non 13-9) du décret du 19 décembre 1945 visant les emprunts faits "pour son propre compte", c'est à bon droit que l'arrêt énonce que les termes clairs et larges de ce texte constituent une prohibition générale du billet sous seing privé, que ce soit à usage professionnel ou à usage personnel ; qu'en sixième lieu, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis que l'article 13, 9°, du décret du 19 décembre 1945 ne réalisait pas une ingérence injustifiée de l'autorité publique dans la vie privée après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire, par son statut d'officier public chargé, notamment, d'authentifier des actes et de leur donner force exécutoire, participe à la vie économique en assurant la sécurité des rapports entre les personnes et protège de ce fait les droits d'autrui, de sorte que la mesure d'ingérence prévue par la loi s'inscrit bien dans les finalités visées par l'article 8 de la CEDH, notamment celles de prévention des infractions pénales ou de protection des droits d'autrui; qu'enfin, il est de principe que la discipline professionnelle des officiers publics et ministériels n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée eu égard à la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent ; que c'est donc sans violer l'article 8 de la CEDH que la cour d'appel a prononcé la condamnation critiquée ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de tout fondement en chacune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Condamne M. ... à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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