Art. 26, Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel

Art. 26, Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel

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Z42236RW

Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire de réseau de transport d'électricité du risque d'interruption de la consommation de gaz naturel utilisé pour produire de l'électricité.
Préalablement à toute activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport d'un lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité, le gestionnaire de réseau de transport de gaz informe le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Le consommateur agréé pour un lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité peut décider d'opter pour les modalités d'interruptibilité alternatives en cas d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport sur une journée gazière, au sens du règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 susvisé, concomitante avec la période de pointe PP2 mentionnée à l'article R. 335-1 du code de l'énergie. Avec ces modalités alternatives :
1° La consommation du lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité entre 6 h 30 et 20 h 30 de cette journée gazière est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation ;
2° La consommation du lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité durant le reste de cette journée gazière est inférieure ou égale au maximum entre 5% de la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation et la différence entre cette capacité ferme souscrite et la capacité interruptible contractualisée multipliée par 2,1.

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