Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-19.592, Rejet

Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-19.592, Rejet

A3553ATR

Référence

Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-19.592, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060645-cass-civ-3-03052001-n-9919592-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 3 mai 2001
Pourvoi n° 99-19.592
syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Palais de La Mer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par
1°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Palais de La Mer, ayant son siège Sainte-Maxime, représenté par son syndic la société Lamy, elle-même représentée par son Directeur et ses représentants légaux en exercice, ayant son siège Saint-Raphaël,
2°/ la société anonyme Lamy, représentée par son Directeur et ses représentants légaux en exercice, ayant son siège Saint-Raphaël,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit
1°/ de M. Robert ..., demeurant Paris,
2°/ de Mme Yvonne ..., demeurant Sainte-Maxime,
3°/ de M. Joseph ..., demeurant Sainte-Maxime,
4°/ de M. Pierre ..., demeurant Sainte-Maxime,
5°/ de Mme Muriel ..., demeurant Sainte-Maxime,
6°/ de Mme....... Marie Meniole ... ..., demeurant Sainte-Maxime,
7°/ des consorts ..., venant aux droits de M. Jean-Pierre ..., décédé, savoir 
a) M. Thierry ..., demeurant Montceau-les-Mines,
b) Mlle Isabelle ..., demeurant Sainte-Maxime,
c) Mme Jeanine ..., née ..., demeurant Sainte-Maxime,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires de La Résidence Le Palais de La Mer et de la société Lamy, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. ..., de Mme ..., de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de Mme Meniole............, des consorts ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Palais de la Mer, du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 11 août 1995 comportait un point relatif au "mandat du syndic pour maintenir dans ses comptes un compte-bancaire individualisant toutes les sommes et valeurs reçues ou payées par le syndicat", que la décision avait été votée dans les termes du projet de résolution et ayant constaté que le syndic n'avait pas soumis au vote de l'assemblée générale la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu exactement qu'un sous-compte dans les comptes du syndic ne pouvait être qualifié de compte bancaire séparé, a pu en déduire que la société Lamy n'avait pas soumis à l'assemblée générale la question exigée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ce dont il résultait que son mandat était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lamy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lamy à payer à M. ..., Mme ..., MM. ..., ..., Mmes ..., ... ... ... et aux consorts ..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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