COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 98-44.624
Mme Chantal ...
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société Crédit lyonnais
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Chantal ..., demeurant Macon,
2°/ M. Lucien ..., demeurant Creches-Sur-Saône,
3°/ M. Laurent ..., demeurant Vinzelles,
4°/ M. Sylvain ..., demeurant Serrières,
5°/ M. Jacky ..., demeurant Simandre,
6°/ M. Jacques ..., demeurant Macon,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est Lyon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., M. Richard.................., Mme ..., MM. ..., ..., conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme ..., de MM. ..., ..., ..., ... et ..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que dans le cadre d'une restructuration de ses activités, le Crédit lyonnais a transféré les services administratifs des agences de Mâcon à Dijon et a muté le personnel concerné en exécution d'un accord collectif du 11 juillet 1995 ; que Mme ..., MM. ..., ..., ..., ... et ... qui ont la qualité de représentant du personnel ont contesté leur mutation ;
Attendu que pour refuser de déclarer nulle la procédure de mutation ainsi initiée, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir rappelé que les salariés protégés pouvaient refuser leur mutation, énonce que certains d'entre eux ne sont plus concernés et que d'autres, s'ils ont accepté leur mutation avec réserve, ce qui équivaut à un refus n'ont cependant pas été licenciés et n'ont pas considéré que leurs contrat de travail étaient rompus ;
Attendu, cependant, qu'aucune modification de leur contrat de travail et aucun changement de leurs conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient contesté leur mutation ce qui équivalait à un refus et qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de demander l'autorisation de les licencier, soit de les maintenir sur le site de Macon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à chacun des 6 demandeurs la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux mai deux mille un.