Jurisprudence : Cass. com., 02-05-2001, n° 98-16146, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 02-05-2001, n° 98-16146, publié au bulletin, Rejet.

A3383ATH

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 98-16.146
Agence de l'eau Adour-Garonne
¢
société Usine de Longchamp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par l' Agence de l'eau Adour-Garonne, dont le siège est Toulouse Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 2e Section), au profit de la société Usine de Longchamp, société anonyme dont le siège est Mazamet,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., ..., M. ..., conseillers, Mme ..., MM. ........., ..., conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, de Me ..., avocat de la société Usine de Longchamp, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 1998), que l'Agence de l'eau Adour-Garonne (l'agence), qui n'avait pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Usine de Longchamp (la société) et dont la demande en relevé de forclusion a été rejetée, a assigné la société (bénéficiaire d'un plan de continuation) à laquelle elle imputait à faute l'omission de la mentionner sur la liste de ses créanciers, en réparation du préjudice occasionné par cette faute ;
Attendu que l'agence fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 789 653,09 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen 
1°/ que la demande tendant à l'allocation, sur un fondement délictuel, de dommages-intérêts compensant la perte d'une créance contractuelle et la demande en paiement de cette créance contractuelle n'ont ni même objet, ni même cause ; d'où il suit qu'en opposant à l'action en dommages-intérêts de l'agence, dirigée contre le débiteur soumis à une procédure collective, l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de commerce de Castres ayant infirmé la décision du juge-commissaire qui avait accueilli sa requête en relevé de forclusion relative à sa créance contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°/ que l'existence d'une procédure collective ne fait pas obstacle aux actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts pour une cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que la faute commise par le débiteur qui omet de mentionner un créancier sur la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes est à la source du préjudice subi par le créancier omis qui, en conséquence, à défaut d'obtenir un relevé de forclusion, peut agir en dommages-intérêts contre ledit débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3°/ que le fait ou la faute de la victime n'exonèrent totalement le défendeur de sa responsabilité que s'ils ont été imprévisibles et insurmontables pour lui, c'est à dire s'ils apparaissent comme la cause exclusive du dommage ; d'où il suit qu'en se fondant sur le seul fait de l'agence pour exonérer totalement la société de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
4°/ qu'en retenant que la lettre adressée le 9 avril 1993 par la société à l'agence prend soin de "confirmer" le dépôt de bilan, "ce qui peut, peut-être, donner à penser que ce dépôt avait déjà été annoncé", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas constaté une fraude commise par le débiteur, l'agence n'était pas recevable à agir en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice lié à l'extinction de sa créance ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence de l'eau Adour-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Usine de Longchamp ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.

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