Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-05-2001, n° 98-23080, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 02-05-2001, n° 98-23080, publié au bulletin, Cassation partielle.

A3518ATH

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 98-23.080
M. Maurice ...
¢
Mlle Annie ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par M. Maurice ..., demeurant Les Mureaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de Mlle Annie ..., demeurant Le Mans,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle ..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle ..., venant d'acquérir un fonds de commerce pour l'exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. ..., alors son concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait que cette somme était prêtée pour l'acquisition du fonds ; qu'en 1995, celui-ci a assigné en remboursement Mlle ..., qui s'est opposée à la demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 109 du Code de commerce devenu l'article L. 110-3 dudit Code ;
Attendu que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit, à l'égard de commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi ;
Attendu que pour débouter M. ... de sa demande, l'arrêt attaqué retient, après avoir relevé que les règles du droit commercial étaient applicables à l'égard de Mlle ... et que l'acte était revêtu de sa signature, que ce titre, irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, n'avait aucune force probante ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu également que M. ..., qui ne justifiait ni du versement des fonds, ni de leur origine, n'établissait pas la cause de l'obligation dont il réclamait l'exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche 
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ;
Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'acte n'avait pas un caractère commercial à l'égard de M. ..., instructeur pilote, en relevant qu'aucune société de fait ne s'était créée entre lui et Mlle ..., a admis que le non-versement des fonds prétendument prêtés pouvait se déduire de ce que celle-ci établissait par une déclaration fiscale et par des attestations que le fonds du commerce avait été acheté avec des fonds d'une autre provenance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. ... de sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin 1984, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mlle ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Melle ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.

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