Art. 310 N, Code général des impôts, annexe II
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L0472I7M
La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS et de services offerts |
MODULATION |
---|---|
Entre 0 et 20 |
-40 % |
Entre 21 et 40 |
-20 % |
Entre 41 et 60 |
0 % |
Entre 61 et 80 |
+ 20 % |
Entre 81 et 100 |
+ 40 % |
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