Art. 245 A, Code général des impôts, annexe II
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L0355INH
I. – Pour l'application du d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :
a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b. les huisseries extérieures ;
c. les cloisons intérieures ;
d. les installations sanitaires et de plomberie ;
e. les installations électriques ;
f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
II. – La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Exclusion du taux réduit aux travaux revenant à une rénovation des 2/3 du second oeuvre, peu importe qu'ils aient pour but l'accès des personnes à mobilité réduite » / brèves / le quotidien du 5 mars 2014 Abonnés
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