Jurisprudence : Cass. com., 25-04-2001, n° 97-12.861, publié, Cassation.

Cass. com., 25-04-2001, n° 97-12.861, publié, Cassation.

A2812ATC

Référence

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 25 avril 2001
Pourvoi n° 97-12.861
M. Michel Z ¢
Banque populaire des Pyrénées-Orientales
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, demeurant Canet-en-Roussillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile A), au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), société coopérative de banque populaire, dont le siège est Perpignan,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Lardennois, Favre, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la BPPOAA, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 28 juin 1988, la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a consenti à la société Solaire Sud Logis (la société) un prêt de 39 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. Z ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. Z a résisté en soutenant avoir déjà versé des acomptes pour un montant total de 35 599, 34 francs et a invoqué le non-respect par le créancier de l'information légale due à la caution ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Attendu que M. Z reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 58 525,76 francs, majorée des intérêts, alors, selon le moyen 
1°) que le juge du fond ne peut se borner à faire état de pièces qu'il n'identifie pas et dont il ne fait aucune analyse ; que le juge d'appel s'est borné à énoncer qu'il résultait des "pièces versées aux débats" que la banque a affecté les acomptes aux sommes dues par M. Z au titre de ses comptes personnels ; que la cour d'appel vise encore sans autre précision des courriers de 1992, 1993 et 1994 pour justifier des imputations litigieuses ; que le juge d'appel s'est abstenu d'identifier et a fortiori d'analyser les pièces du dossier lui permettant de conclure à une telle imputation ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) qu'il ressort de tous les courriers adressés par la banque à M. Z les 18 avril 1994, 28 septembre 1994 et 26 juin 1995 que les sommes versées par ce dernier entre le 22 août 1991 et le 4 janvier 1994 pour un montant total de 35 599,34 francs ont été imputées par la banque au remboursement du prêt octroyé à la société ; qu'en effet, chacun de ces courriers évoquant le non-paiement à compter de février 1994 des mensualités de 3 974,81 francs réglées jusqu'alors à neuf reprises par M. Z mentionnait en référence "affaire SARL Solaire Sud Logis" et le numéro d'identification 00/917 65 ; que ce numéro correspondait depuis le début du contentieux à l'engagement de caution de M. Z et non auremboursement de sommes dues par celui-ci au titre de son compte personnel (numéro d'identification 00/769 45) ; qu'en énonçant que les pièces versées aux débats établissaient une affectation par la banque des sommes versées aux sommes dues par M. Z au titre de ses comptes personnels sans s'expliquer sur cette information fournie par les documents de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil;
Mais attendu que M. Z s'est borné, dans ses écritures, à soutenir que "tous les versements réalisés par lui ont reçu une imputation précise et n'ont jamais servi au paiement d'une autre créance" sans se prévaloir de documents précis ni contester les courriers invoqués par la banque dans les conclusions notifiées par elle ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt se borne à retenir que la mise en demeure a été adressée à M. Z le 9 février 1989, soit antérieurement au 31 mars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il lui était demandé, que la mise en demeure contenait les informations prévues par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième branche du moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense
Attendu que la banque soutient que le moyen tiré de l'absence d'information légale au-delà de la mise en demeure est irrecevable comme nouveau ;
Mais atttendu que M. Z ayant fait valoir, dans ses conclusions, sans distinction de période, que la banque ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, le moyen est recevable ;
Et sur le moyen
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt retient encore que l'obligation d'information n'existait plus à compter de la mise en demeure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Banque populaire des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

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