Art. 29, Décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom

Art. 29, Décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom

Lecture: 2 min

Z68710U9

Les usagers qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies par le présent article.

La composition du conseil de discipline des usagers, qui est une formation du comité de l'enseignement, est précisée par le règlement intérieur de l'école. Elle doit comprendre des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des usagers ainsi que des représentants de l'administration de l'école.

Les usagers qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou des règlements de scolarité de leur école encourent un avertissement ou, selon la gravité du manquement, l'une des autres sanctions suivantes : le blâme, la mesure de responsabilisation définie par l'article R. 811-36 du code de l'éducation, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive.

Le directeur de l'école prononce l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager.

Il prononce les sanctions du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé.

Les élèves fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.