Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-17.634, Rejet

Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-17.634, Rejet

A1885ATY

Référence

Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-17.634, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060028-cass-civ-3-04042001-n-9917634-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 4 avril 2001
Pourvoi n° 99-17.634
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Bastide Neuve" ¢
M. Georges Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Bastide Neuve", en la personne de son syndic la société anonyme Nouvelle d'HLM de Marseille, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile chambre A), au profit

1°/ de M. Georges Z,

2°/ de Mme Fatiha XZ, épouse XZ, demeurant Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Bastide Neuve", de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999), que M. Z, propriétaire d'un lot faisant partie d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de la clause du règlement de copropriété fixant la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et qu'un expert a été désigné ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de déclarer non écrite la clause de répartition des charges en litige, alors, selon le moyen 
1°) que sont nulles les clauses d'un règlement de copropriété qui règlent la participation aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives sans respecter les critères légaux de détermination de ces valeurs ; qu'en retenant, pour réputer non écrite la clause du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier "La Bastide Neuve" fixant la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, qu'il résultait des conclusions de l'expert que le critère de la valeur relative et les bases légales de la répartition des charges avaient été méconnus sans dire en quoi la répartition des charges telle qu'édictée par le règlement de copropriété méconnaissait les règles légales d'évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) que pour les besoins du calcul de la répartition des charges, la valeur relative des parties privatives est celle qui résulte, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ; qu 'en retenant, pour fixer la nouvelle répartition des charges communes, les valeurs relatives des parties privatives calculées par l'expert sur la base du prix de vente des lots au prétexte qu'un tel prix serait le reflet nécessaire de la superficie, de la consistance et de la situation des lots, la cour d 'appel a violé les articles 5, 10 et 43 de la loi du l 0 juillet 1965 ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise que l'évaluation à laquelle s'est livré l'expert établit que la quote part des charges du lot appartenant aux époux Z n'est pas proportionnelle à la valeur relative des locaux privatifs qui le composent par rapport à l'ensemble des valeurs de toutes les parties privatives lors de l'établissement de la copropriété et en retenant souverainement que le prix de vente des lots, réévalué en ce qui concerne l'un d'eux, pouvait être considéré comme le reflet de leur consistance, de leur superficie et de leur situation et que la comparaison effectuée entre la valeur de la bastide délabrée qui composait le lot de M. Z lors de l'établissement de la copropriété et la valeur des plus grands appartements en fournissait la vérification ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Bastide Neuve" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Bastide Neuve" à payer aux époux Z la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

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