Jurisprudence : Cass. com., 03-04-2001, n° 98-04.210, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. com., 03-04-2001, n° 98-04.210, inédit au bulletin, Cassation partielle

A1955ATL

Référence

Cass. com., 03-04-2001, n° 98-04.210, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059856-cass-com-03042001-n-9804210-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 3 avril 2001
Pourvoi n° 98-04.210
M. Jean Z ¢
Mme Chantal Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean Z,

2°/ Mme Nicole ZX, épouse ZX,
demeurant Chelles,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit

1°/ de Mme Chantal Y, demeurant Villeneuve Saint-Denis,

2°/ de la banque Crédit lyonnais, dont le siège est Noisy-le-Grand Cedex,

3°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est Paris, ayant une succursale Chelles,

4°/ du Crédit agricole de la Brie, dont le siège est Meaux ,

5°/ des ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est Marne la Vallée Cedex 02,

6°/ du Centre de redevance de l'audiovisuel, dont le siège est  Rennes Cedex 9,

7°/ de l'agence Orpi, dont le siège est Chelles,

8°/ de l'agence Eurocréances, ayant pour mandataire la société civile professionnelle Rochet, dont le siège est Lagny ,

9°/ de la Trésorerie principale, dont le siège est Chelles Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris (la banque), qui avait déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Iso Deco prononcée le 6 mars 1990, a obtenu, le 3 avril 1990, un jugement ayant force de chose jugée qui a condamné M. Z, caution solidaire de ladite société, au paiement d'une certaine somme ; que le 7 avril 1997 les époux Z ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement en déclarant cette condamnation ; que le juge saisi de la contestation des mesures recommandées en faveur des débiteurs a arrêté diverses mesures de redressement et que cette décision a été frappée d'appel ; que les époux Z ont formé un appel incident et demandé à la cour d'appel d'écarter la créance de la banque en invoquant l'extinction de la créance garantie en raison de l'irrégularité de sa déclaration à la procédure collective du débiteur principal ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et fixé la créance de la banque à 552 845,95 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient que la caution n'est pas en droit d'invoquer le défaut d'habilitation de la personne qui a déclaré la créance, pour soutenir que cette dernière est éteinte, et que seul le juge-commissaire a un tel pouvoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la créance, quelle qu'en soit la cause, est une exception inhérente à la dette et que, sauf en cas d'admission passée en force de chose jugée de la créance, la condamnation de la caution à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier, conformément aux dispositions de l'article 2036 du Code civil, l'extinction de sa créance pour une cause postérieure à cette condamnation, celle-ci serait-elle passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la première branche du moyen
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'extinction de la dette pour défaut de déclaration est une exception inhérente à la dette que la caution est en droit d'invoquer, retient que les époux Z ne peuvent se prévaloir d'un défaut d'habilitation de la personne qui a déclaré la créance de la banque, seul le juge-commissaire ayant ce pouvoir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de justification de la délégation de pouvoir consentie au préposé ou du pouvoir spécial conféré à un tiers, s'il est établi, constitue une irrégularité affectant la validité de la déclaration et entraînant l'extinction de la créance qui n'a pas donné lieu à relevé de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z de leur appel incident à l'égard de la Banque nationale de Paris et fixé à 552 845,97 francs la créance de ladite banque à l'égard des époux Z, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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