Art. 32, LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

Art. 32, LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

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I. ― Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, avant le 31 décembre 2009, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, pour les périodes antérieures au 1er avril 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
II. ― Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses de sécurité sociale compétentes. Sa durée est au maximum de cinq ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard.
Le plan peut prévoir un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2008, dans la limite de 50 %, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise et de garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de trois ans. Les entreprises exclues du bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, en application du V du même article, ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions du présent alinéa. Les versements des échéances du plan sont effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou sur un compte d'épargne.
Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion dudit territoire dans lequel elle est implantée.
Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.
III. ― Le présent article s'applique aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale. En cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.
IV. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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