Art. 2, Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Art. 2, Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

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Z47471PN

I. - 1° L'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts incombe à toute institution financière située en France ainsi qu'aux succursales situées en France d'institutions financières situées à l'étranger. Une succursale située en dehors du territoire français d'une institution financière située en France n'est pas soumise à cette obligation.
2° Au sens du 1° du I, est située en France une institution financière qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) Elle est constituée en France sous forme de société ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve en France ;
c) Elle fait l'objet d'une supervision financière en France.
II. - Au sens du présent décret, un Etat ou territoire partenaire est un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui impose à cet Etat ou territoire l'obligation de mettre à disposition de la France les renseignements requis par le 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - 1° Une institution financière est située dans un Etat ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence, c'est-à-dire que cet Etat ou territoire est juridiquement en mesure d'imposer à l'institution financière le respect de son obligation déclarative.
2° Une institution financière ayant la forme d'un trust ou assimilé est située en France ou dans un Etat ou territoire partenaire si un ou plusieurs de ses administrateurs en sont des résidents. Toutefois, un trust ou assimilé est situé dans un Etat ou territoire partenaire s'il lui déclare toutes les informations devant être communiquées en vertu du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant les comptes déclarables qu'il détient dans cet Etat ou territoire partenaire.
3° Une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, qui n'est pas fiscalement résidente d'un Etat ou territoire partenaire en vertu du 1°, est considérée comme relevant de la compétence d'un Etat ou territoire partenaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Elle est constituée sous forme de société en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire partenaire ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve dans un Etat ou territoire partenaire ;
c) Elle fait l'objet d'une supervision financière dans un Etat ou territoire partenaire.
4° Lorsqu'une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, est située, en vertu du 1° ou du 3°, à la fois en France et dans un autre Etat ou territoire partenaire, elle est soumise aux obligations de déclaration et de diligence en France si elle y tient un ou des comptes financiers.

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