Art. 2, Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 713-16, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Lecture: 1 min
Z34497WI
Les fonds et ressources économiques des personnes désignées sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont gelés.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de ces personnes sont interdites.
La mesure de gel est exécutoire dès la publication des éléments d'identification de la personne désignée au registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi en application de l'article R. 562-2 du code monétaire et financier.
Elle prend fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.